- CONTRAT DE CREATION DE SITE WEB & DROIT DE RETRACTATION
Un autoentrepreneur exerçant dans le domaine de l’architecture a souhaité annuler son contrat portant sur la création d’un site web avec son prestataire. La Cour d’appel de Douai a jugé que, quand bien même les parties avaient la qualité de professionnel, les dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation étaient applicables dès lors que :
- le contrat a été conclu hors établissement,
- entre deux professionnels,
- que l’objet du contrat n’entre pas dans le champs d’activité principal de l’architecte,
- et que le nombre d’employés de celui-ci était inférieur ou égal à 5.
La Cour considère que si la prestation de création de site web sert l’activité de l’autoentrepreneur, elle ne rentre pas dans le champ de son activité. Le professionnel autoentrepreneur bénéficie du droit de rétractation de 14 jours.
Ainsi le droit de rétraction peut être applicable, sous certaines conditions, aux contrats conclus hors établissement entre professionnels.
(Cour d’appel de DOUAI, 23.03.2017)
- L’ACHETEUR DOIT RAPORTER LA PREUVE D’UN VICE CACHÉ ANTERIEUR A LA VENTE POUR ÊTRE INDEMNISÉ
Une société a acheté un véhicule neuf et a bénéficié, après environ 7000 kilomètres, de la garantie commerciale accordée par le vendeur, en raison de différentes pannes. Elle réclame en justice une indemnisation de la part du vendeur sur le fondement de la garantie légale dite « des vices cachés ». La Cour de cassation rejette sa demande et rappelle qu’il appartient à l’acheteur de prouver que le vice est antérieur à la vente du véhicule. Cette preuve ne peut se déduire de la prise en charge des réparations sur le véhicule au titre de la garantie contractuelle. (Cour de cassation, 8 mars 2017).
- L’INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT DE L’AGENT COMMERCIAL : MANIFESTATION & DELAI
La cessation des relations avec le mandant, hors cas de faute grave entre autres, entraine le droit pour l’agent de percevoir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation a rappelé dans deux arrêts des 1er et 15 mars 2017 que l’agent commercial devait manifester sans équivoque sa volonté de faire valoir ses droits à indemnité au titre de la rupture de son contrat, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat. A défaut, il perd son droit à réparation. Cette demande n’est soumise à aucun formalisme particulier. Toutefois une simple lettre dans laquelle l’agent ne fait que constater la rupture du contrat et la modification des termes liés à la rémunération n’est pas suffisante.(Cour de cassation 1 mars 2017 & 15 mars 2017).
- RESPONSABILITE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE & POURSUITES DES CONTRATS
Dans le cadre d’une procédure collective, il appartient au mandataire de décider de la poursuite des contrats en cours, et d’en exiger éventuellement l’exécution en fournissant les prestations promises au cocontractant. Il doit s’assurer que l’entreprise dispose des fonds nécessaires pour permettre la continuité de ces contrats. A défaut, il engage sa responsabilité. Dans un arrêt récent, la Cour a toutefois jugé, concernant le maintien du contrat de bail de l’entreprise, que l’existence d’une offre de reprise de celle-ci, susceptible d’aboutir au paiement du bailleur, légitimait l’absence de rupture du contrat par le mandataire, jusqu’à ce que l’offre soit examinée par le Tribunal. (Cour de cassation, 18 janvier 2017)
- RESPECT DES MENTIONS LEGALES SUR VOS SITES WEB & SANCTIONS
La Loi pour la Confiance en l’Économie Numérique (LCEN) a imposé aux éditeurs de site web d’afficher sur leur site certaines mentions, afin d’assurer en toute transparence leur identité, à l’instar des directeurs de publication sur d’autres supports. L’absence de telles mentions est sanctionnée pénalement jusqu’à an d’emprisonnement et 75.000 € d’amende.
Une société qui avait constaté des propos dénigrants sur un site web, n’avait pas pu contacter les éditeurs du site en raison de l’absence de mentions légales. Après une enquête de la police, les responsables de la publication du site ont été identifiés. Le Tribunal correctionnel de Paris a pu constater l’absence de conformité aux dispositions de la LCEN, et a condamné les deux prévenus à une amende de 6.000 € chacun et 1.500 € relatifs aux frais de justice engagés par la société ayant porté plainte. (TGI, 17e chb. Correctionnel, 11 juillet 2014)
- UTILISATION FRAUDULEUSE DE MOYEN DE PAIEMENT : LA BANQUE DOIT PROUVER LA NEGLIGENCE DU CLIENT CONSOMMATEUR
Un établissement bancaire a refusé de rembourser son client particulier d’opérations de paiement frauduleusement effectuées sur son compte bancaire, lui reprochant d’avoir communiqué des données confidentielles de sécurisation de ses moyens de paiement. La Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement, c’est à l’établissement bancaire de prouver la négligence de son client, celle-ci ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles du client ont été utilisés pour effectuer les opérations frauduleuses. (Cour de cassation, 18 janvier 2017)
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